Depuis 2023, la notion d’« acte notarié exécutoire »1 a été introduite dans la loi à l’article 1603.1 du Code civil du Québec2.
Jusqu'alors, même en présence d’un acte notarié, une procédure judiciaire, parfois fastidieuse, était nécessaire afin qu’un créancier puisse obtenir un paiement forcé d'une somme due par son débiteur.
À la suite de cette modification législative et l’entrée en vigueur le 1er septembre 2026 du Règlement sur l'exécution forcée du paiement d'une créance résultant de l'inexécution d'une obligation constatée dans un acte notarié3 un nouveau mode d’exécution forcée d’une créance est mis à la disposition des créanciers.
Un acte notarié exécutoire est un acte reçu devant notaire qui permet, dans certaines situations précises, d’obtenir l’exécution forcée d’une créance sans devoir obtenir un jugement préalable du tribunal.
Concrètement, le débiteur accepte à l’avance, dans l’acte notarié, qu’en cas de défaut de paiement, le créancier puisse utiliser une procédure d’exécution forcée simplifiée prévue par la loi.
Ce mécanisme vise principalement à accélérer le recouvrement des créances et à réduire les démarches judiciaires nécessaires pour obtenir le paiement d’une somme due.
L’acte notarié exécutoire et l’exécution forcée déjudiciarisée sont deux notions liées, mais distinctes.
L’acte notarié exécutoire est le document signé devant notaire contenant les conditions permettant ce type d’exécution. Il constitue la base juridique permettant au créancier d’agir sans jugement dans certaines situations.
L’exécution forcée déjudiciarisée, quant à elle, représente la procédure permettant au créancier de faire exécuter l’obligation sans passer d’abord devant le tribunal. Cette procédure est mise en œuvre notamment par l’intervention d’un huissier de justice.
Commençons par nous rappeler l’état actuel du droit et la situation applicable jusqu’au 31 août 2026.
Actuellement, un acte notarié reçu en minute ne constitue pas un titre exécutoire. Il représente toutefois la preuve la plus fiable d’une entente conclue entre les parties. Ainsi, lorsqu’un débiteur fait défaut de respecter ses obligations, le créancier ne peut pas obtenir directement un paiement forcé uniquement à partir de l’acte notarié.
Le créancier doit plutôt entreprendre une procédure judiciaire en déposant une demande introductive d’instance devant le tribunal afin d’obtenir un jugement condamnant le débiteur à payer sa dette ou à exécuter son obligation.
Une fois ce jugement obtenu, le créancier peut alors demander à un huissier de justice de procéder à l’exécution forcée du jugement conformément aux règles prévues au Code de procédure civile.
À compter du 1er septembre 2026, l’introduction de l’acte notarié exécutoire viendra modifier cette réalité dans certaines situations précises. Lorsqu’un acte respecte les conditions prévues par la loi, il pourrait permettre au créancier d’obtenir l’exécution forcée d’une créance sans devoir présenter une demande introductive d’instance devant le tribunal.
Un acte notarié exécutoire sera un acte reçu par un notaire qui remplit les conditions suivantes :
Il doit être signé devant le notaire après le 1er septembre 2026;
Il contient une clause expresse par laquelle le débiteur accepte à l’avance ce mode d’exécution;
La créance doit être de nature strictement monétaire;
La créance doit être certaine, liquide et exigible.
Attention, il existe de nombreuses situations qui limitent l’utilisation de l’acte notarié exécutoire ou peuvent suspendre son exécution.
Ce mécanisme ne s’applique notamment pas aux obligations non monétaires, par exemple une obligation de livrer un bien ou de fournir un service. De plus, la créance doit être exigible au moment de l’exécution. Ainsi, une somme payable seulement à une date future ne pourra pas faire l’objet d’une exécution forcée déjudiciarisée avant son échéance.
Certaines catégories de créances sont également exclues, notamment les créances garanties par une hypothèque ou les dettes dues par un consommateur. Enfin, l’exécution pourra être limitée ou suspendue lorsque le contrat prévoit des mécanismes particuliers de règlement des différends, comme une clause de médiation ou d’arbitrage.
À compter du 1er septembre 2026, lorsqu’un créancier constate un défaut de paiement et que sa créance est constatée dans un acte notarié exécutoire dont les effets ne sont pas suspendus, il n’aura plus nécessairement à entreprendre une poursuite judiciaire pour obtenir le paiement de la somme due.
Dans certaines situations prévues par la loi, le créancier pourra ainsi entreprendre une procédure d’exécution forcée sans obtenir au préalable un jugement d’un tribunal. Il pourra s’adresser directement à un huissier de justice afin d’amorcer le processus de recouvrement.
Voici un résumé des étapes à suivre :
Signification au débiteur d’un ordre de paiement accompagné d’un formulaire de contestation;
Le débiteur dispose ensuite d’un délai de 30 jours suivant la signification pour:
Effectuer le paiement à l’huissier; ou
Contester l’ordre de paiement auprès du tribunal et notifier au créancier et à l’huissier cette contestation.
En cas de contestation, la procédure d’exécution forcée déjudiciarisée est suspendue et le dossier est soumis au contrôle du tribunal.
À défaut de contestation dans le délai prévu, l’huissier dépose le dossier au greffe, ce qui confère à l’ordre de paiement la même force exécutoire qu’un jugement.
L’huissier peut ensuite procéder à l’exécution forcée conformément aux règles prévues au livre VIII du Code de procédure civile.
Cette révolution de notre droit civil vise à favoriser l’efficacité et la rapidité du recouvrement des créances dans le monde des affaires. Il s’inscrit également dans la volonté continue du législateur de désengorger nos tribunaux et de rapprocher le système de justice de l’entente des parties.
Son caractère nouveau dans un univers légal certes civiliste mais dont le système judiciaire est ancré dans la common law doit nous amener à faire preuve de retenue quant à l’utilisation de l’acte notarié exécutoire.
Avant d’utiliser un acte notarié exécutoire, il est recommandé de consulter un professionnel afin d’évaluer les impacts juridiques et les protections appropriées selon votre situation.
Emeric DALIDEC, notaire
Avec la participation de Modestie Hauchecorne, Stagiaire du Barreau 2027
1 Le Code civil du Québec n’utilise pas les termes d’ « acte notarié exécutoire », nous utilisons ce terme dans le présent article afin d’assurer une meilleure compréhension par les lecteurs.
2 Art. 3, Loi visant à moderniser la profession notariale et à favoriser l’accès à la justice (2023, c. 23)
3 Règlement sur l’exécution forcée du paiement d’une créance résultant de l’inexécution d’une obligation constatée dans un acte notarié, Décret 260 2026, (2026) G.O.Q. II.
Vous avez une question ou un projet?
Parlez à un expert MalletteÀ partir de quand l’acte notarié exécutoire sera-t-il applicable au Québec?
Le nouveau mécanisme d’exécution forcée déjudiciarisée entrera en vigueur le 1er septembre 2026.
Peut-on récupérer une dette sans aller en cour?
Oui, dans certains cas précis. Lorsqu’une créance est constatée dans un acte notarié exécutoire respectant les conditions prévues par la loi, le créancier peut demander l’exécution forcée sans jugement.
Un huissier peut-il intervenir sans jugement?
Oui. Avec un acte notarié exécutoire valide, un huissier peut intervenir directement pour entreprendre certaines mesures d’exécution forcée.
Quelles créances peuvent être visées par un acte notarié exécutoire?
La créance doit être :
Monétaire;
Certaine;
Liquide;
Exigible.
Certaines situations sont exclues, notamment les créances hypothécaires et les dettes de consommation.